Art. 79

Reconnaissance des services et experts

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 79 Reconnaissance des services et experts 1.   Les États membres veillent à ce que des dispositions soient prises pour la reconnaissance: a) des services de médecine du travail; b) des services de dosimétrie; c) des experts en radioprotection; d) des experts en physique médicale. Les États membres veillent à ce que les dispositions nécessaires soient mises en place pour garantir la continuité de l'expertise de ces services et experts. Le cas échéant, les États membres peuvent fixer des dispositions pour la reconnaissance des personnes chargées de la radioprotection. 2.   Les États membres précisent les exigences en matière de reconnaissance et les communiquent à la Commission. 3.   La Commission met les informations communiquées conformément au paragraphe 2 à la disposition des États membres.
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