Art. 89

Tenue de registres par l'entreprise

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 89 Tenue de registres par l'entreprise Les États membres exigent que les registres relatifs aux sources scellées de haute activité contiennent les informations figurant à l'annexe XIV et que l'entreprise fournisse à l'autorité compétente, sous forme électronique ou écrite, une copie de la totalité ou d'une partie de ces registres sur demande et au moins dans les conditions ci-dessous: a) au moment de la création de ces registres, sans retard indu, à savoir dès que cela est raisonnablement possible après l'acquisition de la source; b) à intervalles réguliers à fixer par les États membres; c) en cas de modification de la situation indiquée dans la fiche d'information; d) à la clôture des registres relatifs à une source déterminée, sans retard indu, lorsque l'entreprise ne détient plus cette source, avec mention du nom de l'entreprise ou de l'installation de stockage ou d'entreposage des déchets vers lesquels cette source a été transférée; e) à leur clôture, sans retard indu, lorsque l'entreprise ne détient plus aucune source. Ces registres sont tenus à la disposition de l'autorité compétente pour une inspection éventuelle.
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