Art. 95

Garantie financière pour les sources orphelines

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 95 Garantie financière pour les sources orphelines Les États membres veillent à ce que soit établi un système de garantie financière ou un moyen équivalent pour couvrir les frais d'intervention afférents à la récupération de sources orphelines qui peuvent résulter de la mise en œuvre des dispositions de l'article 94.
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