Art. 1

Modification de la directive 91/271/CEE

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article premier Modification de la directive 91/271/CEE La directive 91/271/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 3, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis   Par dérogation au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, en ce qui concerne Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée “Mayotte”), la France veille à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires: — au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations dont l'EH est supérieur à 10 000, ce qui couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte; — au plus tard le 31 décembre 2027 pour les agglomérations dont l'EH est supérieur à 2 000.». 2) À l'article 4, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent: — au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations ayant un EH de plus de 15 000, ce qui, avec les agglomérations visées à l'article 5, paragraphe 2 bis, couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte; — au plus tard le 31 décembre 2027 pour les agglomérations dont l'EH est supérieur à 2 000.». 3) À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «2 bis.   Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être rejetées dans des zones sensibles, d'un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l'article 4 au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations ayant un EH de plus de 10 000, ce qui, avec les agglomérations visées à l'article 4, paragraphe 1 bis, couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte.». 4) À l'article 7, l'alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, l'échéance qui y est fixée est, en ce qui concerne Mayotte, le 31 décembre 2027.». 5) L'article 17 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne Mayotte, la France établit un programme de mise en œuvre de la présente directive au plus tard le 30 juin 2014.»; b) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne Mayotte, la France communique à la Commission les informations relatives au programme au plus tard le 31 décembre 2014.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2013:64:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil