Art. 4
Liberté de définir les services d’intérêt économique général
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 4
Liberté de définir les services d’intérêt économique général
1. La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit de l’Union, ce qu’ils entendent par services d’intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d’État ou les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis. De même, la présente directive n’a pas d’incidence sur la façon dont les États membres organisent leurs systèmes de sécurité sociale.
2. Les services d’intérêt général non économiques ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:23:oj#art-4