Art. 40

Information des candidats et des soumissionnaires

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 40 Information des candidats et des soumissionnaires 1.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice informe dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l’attribution d’une concession, y compris le nom du soumissionnaire retenu, des motifs des décisions de rejet de leur candidature ou de leur offre ainsi que les motifs de toute décision de renoncer à attribuer un contrat pour lequel un avis de concession a été publié ou de recommencer la procédure. Par ailleurs, à la demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice informe dans les meilleurs délais, et, dans tous les cas, dans les quinze jours suivant la réception d’une demande écrite, tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue. 2.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut décider de ne pas communiquer certaines informations concernant le contrat, visées au paragraphe 1, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ces opérateurs.
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