Art. 101

Rapports nationaux et informations statistiques

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 101 Rapports nationaux et informations statistiques 1.   La Commission examine la qualité et l’exhaustivité des données pouvant être extraites des avis visés aux articles 67 à 71 et aux articles 92 et 96, qui sont publiés conformément à l’annexe IX. Lorsque la qualité et l’exhaustivité des données visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas conformes aux obligations énoncées à l’article 67, paragraphe 1, à l’article 68, paragraphe 1, à l’article 69, à l’article 70, paragraphe 1, à l’article 92, paragraphe 3, et à l’article 96, paragraphe 2, la Commission demande des informations complémentaires à l’État membre concerné. Dans un délai raisonnable, l’État membre concerné fournit les informations statistiques manquantes demandées par la Commission. 2.   Le 18 avril 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission, pour les marchés qui auraient relevé de la présente directive si leur valeur avait dépassé le seuil applicable fixé à l’article 15, un rapport statistique présentant une estimation de la valeur totale agrégée de ces marchés au cours de la période concernée. Cette estimation peut notamment être fondée sur des données disponibles en vertu des obligations nationales en matière de publication ou sur des estimations fondées sur un échantillonnage. Ce rapport peut être inclus dans le rapport visé à l’article 99, paragraphe 3.
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