Art. 104

Procédure d’urgence

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 104 Procédure d’urgence 1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence. 2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 103, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
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