Art. 25

Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 25 Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité 1.   Le présent article s’applique aux marchés mixtes couvrant la même activité et qui ont pour objet des achats relevant de la présente directive et des achats ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE. 2.   Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique applicable: a) lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives; b) lorsqu’une partie d’un marché donné relève de la directive 2009/81/CE, le marché peut être passé conformément à ladite directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par ladite directive. Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but de soustraire des marchés à l’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE. 3.   Le paragraphe 2, premier alinéa, point a), s’applique aux marchés mixtes auxquels tant le point a) que le point b) dudit alinéa pourraient normalement être applicables. 4.   Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; dans le cas contraire, il peut être passé conformément à la directive 2009/81/CE.
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