Art. 38

Marchés réservés

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 38 Marchés réservés 1.   Les États membres peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 % du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés. 2.   L’avis d’appel à la concurrence renvoie au présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:25:oj#art-38

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil