Art. 68

Avis sur l’existence d’un système de qualification

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 68 Avis sur l’existence d’un système de qualification 1.   Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’établir un système de qualification conformément à l’article 77, le système doit faire l’objet d’un avis visé à l’annexe X, indiquant le but du système de qualification et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent. 2.   Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système de qualification dans l’avis sur l’existence dudit système. Elles notifient à l’Office des publications de l’Union européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants: a) lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire utilisé pour les avis sur l’existence d’un système de qualification; b) lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 70.
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