Art. 71

Rédaction et modalités de publication des avis

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 71 Rédaction et modalités de publication des avis 1.   Les avis visés aux articles 67 à 70 incluent les informations mentionnées à l’annexe VI, parties A et B, et aux annexes X, XI et XII, sous la forme de formulaires types, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs. La Commission établit ces formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105. 2.   Les avis visés aux articles 67 à 70 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe IX. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européenne sont à la charge de l’Union. 3.   Les avis visés aux articles 67 à 70 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union choisies par l’entité adjudicatrice. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union. 4.   L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis périodiques indicatifs visés à l’article 67, paragraphe 2, des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 52, paragraphe 4, point a), et des avis sur l’existence d’un système de qualification utilisés comme moyen de mise en concurrence conformément à l’article 44, paragraphe 4, point b), continuent à être publiés: a) dans le cas des avis périodiques indicatifs, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché comme prévu à l’article 70, paragraphe 2, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 92, paragraphe 1, point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 70, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période couverte par l’appel à la concurrence; b) dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la durée de validité de ce système; c) dans le cas des avis sur l’existence d’un système de qualification, pour la période de validité de ce système. 5.   Les entités adjudicatrices sont en mesure de faire la preuve de la date d’envoi des avis. L’Office des publications de l’Union européenne délivre à l’entité adjudicatrice une confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises, en mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication. 6.   Les entités adjudicatrices peuvent publier des avis de marché de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans la présente directive, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et les modalités de transmission indiqués à l’annexe IX.
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