Art. 13

Distribution des sommes dues aux titulaires de droits

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 13 Distribution des sommes dues aux titulaires de droits 1.   Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 3, et de l’article 28, les États membres veillent à ce que chaque organisme de gestion collective distribue et verse régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues aux titulaires de droit conformément à la politique générale de distribution visée à l’article 8, paragraphe 5, point a). Les États membres veillent également à ce que les organismes de gestion collective ou leurs membres qui sont des entités représentant des titulaires de droits distribuent et versent ces sommes aux titulaires de droits dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les revenus provenant des droits ont été perçus, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l’identification de droits, aux titulaires de droits ou au rattachement à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des œuvres et autres objets, n’empêchent les organismes de gestion collective ou, le cas échéant, leurs membres, de respecter ce délai. 2.   Lorsque les sommes dues à des titulaires de droits ne peuvent pas être distribuées dans le délai fixé au paragraphe 1 parce que les titulaires de droits concernés ne peuvent pas être identifiés ou localisés et que la dérogation à ce délai ne s’applique pas, ces sommes sont conservées séparément dans les comptes de l’organisme de gestion collective. 3.   L’organisme de gestion collective prend toutes les mesures nécessaires, en conformité avec le paragraphe 1, pour identifier et localiser les titulaires de droits. En particulier, au plus tard trois mois après l’échéance du délai fixé au paragraphe 1, l’organisme de gestion collective rend disponibles des informations sur les œuvres et autres objets pour lesquels un ou plusieurs titulaires de droits n’ont pas été identifiés ou localisés à la disposition: a) des titulaires de droits qu’il représente ou des entités représentant des titulaires de droits, lorsque ces entités sont membres de l’organisme de gestion collective; et b) de tous les organismes de gestion collective avec lesquels il a conclu des accords de représentation. Les informations visées au premier alinéa comprennent, le cas échéant, les éléments suivants: a) le titre de l’œuvre ou autre objet; b) le nom du titulaire de droits; c) le nom de l’éditeur ou du producteur concerné; et d) toute autre information pertinente disponible qui pourrait faciliter l’identification du titulaire de droits. L’organisme de gestion collective vérifie également les registres visés à l’article 6, paragraphe 5, ainsi que d’autres registres facilement accessibles. Si les mesures susmentionnées ne produisent pas de résultats, l’organisme de gestion collective met ces informations à la disposition du public, au plus tard un an après l’expiration du délai de trois mois. 4.   Si les sommes dues à des titulaires de droits ne peuvent pas être distribuées dans les trois ans à compter de la fin de l’exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant des droits, et à condition que l’organisme de gestion collective ait pris toutes les mesures nécessaires pour identifier et localiser les titulaires de droits visées au paragraphe 3, ces sommes sont réputées non distribuables. 5.   L’assemblée générale des membres de l’organisme de gestion collective décide de l’utilisation des sommes non distribuables conformément à l’article 8, paragraphe 5, point b), sans préjudice du droit des titulaires de droits de réclamer ces sommes à l’organisme de gestion collective conformément à la législation des États membres sur la prescription des demandes. 6.   Les États membres peuvent limiter ou définir les utilisations autorisées des sommes non distribuables, entre autres, en veillant à ce que ces sommes soient utilisées de manière distincte et indépendante afin de financer des services sociaux, culturels et éducatifs au bénéfice des titulaires de droits.
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