Art. 18
Informations fournies aux titulaires de droits sur la gestion de leurs droits
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 18
Informations fournies aux titulaires de droits sur la gestion de leurs droits
1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, de l’article 19 et de l’article 28, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que l’organisme de gestion collective mette, au moins une fois par an, à la disposition de chacun des titulaires de droits auquel il a attribué des revenus provenant des droits ou versé des sommes pendant la période à laquelle se rapportent ces informations, à tout le moins les informations suivantes:
a)
les coordonnées que le titulaire de droits a autorisé l’organisme de gestion collective à utiliser afin de l’identifier et de le localiser;
b)
les revenus provenant des droits attribués au titulaire de droits;
c)
les sommes versées par l’organisme de gestion collective au titulaire de droits, par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation;
d)
la période au cours de laquelle a eu lieu l’utilisation pour laquelle des sommes ont été attribuées et versées au titulaire de droits, à moins que des raisons objectives relatives aux rapports des utilisateurs n’empêchent l’organisme de gestion collective de fournir ces informations;
e)
les déductions effectuées concernant les frais de gestion;
f)
les déductions effectuées à des fins autres que celles concernant les frais de gestion, y compris les déductions qui peuvent être exigées par le droit national pour la fourniture de tout service social, culturel ou éducatif;
g)
les éventuels revenus provenant des droits attribués au titulaire de droits restant dus pour toute période.
2. Lorsqu’un organisme de gestion collective attribue des revenus provenant des droits et que certains de ses membres sont des entités chargées de la distribution des revenus provenant de droits d’auteur aux titulaires de droits, l’organisme de gestion collective fournit à ces entités les informations énumérées au paragraphe 1, à condition qu’elles ne possèdent pas lesdites informations. Les États membres veillent à ce qu’au moins une fois par an, les entités mettent à tout le moins les informations énumérées au paragraphe 1 à la disposition de chacun des titulaires de droits à qui elles ont attribué des revenus provenant des droits ou versé des sommes pendant la période à laquelle se rapportent ces informations.
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