Art. 33
Procédures de plaintes
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 33
Procédures de plaintes
1. Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective mettent à la disposition de leurs membres et des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation des procédures efficaces et rapides de traitement des plaintes, en particulier en ce qui concerne l’autorisation de gestion des droits et la résiliation ou le retrait de droits, les conditions d’affiliation, la perception des sommes dues aux titulaires de droits, les déductions et les distributions.
2. Les organismes de gestion collective répondent par écrit aux plaintes des membres ou des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation. Lorsque l’organisme de gestion collective rejette une plainte, sa décision est motivée.
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