Art. 9

Fonction de surveillance

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 9 Fonction de surveillance 1.   Les États membres veillent à ce que chaque organisme de gestion collective institue une fonction de surveillance pour contrôler en permanence les activités et l’accomplissement des missions des personnes qui gèrent les activités de l’organisme. 2.   La représentation des différentes catégories de membres de l’organisme de gestion collective au sein de l’organe exerçant la fonction de surveillance est juste et équilibrée. 3.   Chaque personne exerçant la fonction de surveillance adresse à l’assemblée générale des membres une déclaration individuelle annuelle sur les conflits d’intérêts, contenant les informations visées à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa. 4.   L’organe exerçant la fonction de surveillance se réunit régulièrement et est au moins compétent pour: a) exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par l’assemblée générale des membres, y compris au titre de l’article 8, paragraphes 4 et 6; b) contrôler les activités et l’accomplissement des missions des personnes visées à l’article 10, y compris la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale des membres et, en particulier, des politiques générales énumérées à l’article 8, paragraphe 5, points a) à d). 5.   L’organe exerçant la fonction de surveillance fait rapport à l’assemblée générale des membres sur l’exercice de ses pouvoirs au moins une fois par an.
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