Art. 23

Règles et conditions d’apposition du marquage CE

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 23 Règles et conditions d’apposition du marquage CE 1.   Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les explosifs. Lorsque cela n’est pas possible ou pas garanti eu égard à la nature de l’explosif, il est apposé sur son emballage et sur les documents d’accompagnement. 2.   Le marquage CE est apposé avant que l’explosif ne soit mis sur le marché. 3.   Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production. Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire. 4.   Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. 5.   Dans le cas d’explosifs fabriqués pour usage propre, d’explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en unités mobiles de fabrication d’explosifs (UMFE) pour déchargement direct dans le trou de mine, et d’explosifs fabriqués sur les sites d’utilisation et chargés directement après avoir été fabriqués (production sur site), le marquage CE est apposé sur les documents d’accompagnement. 6.   Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.
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