Art. 40

Non-conformité formelle

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 40 Non-conformité formelle 1.   Sans préjudice de l’article 38, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question: a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 17 de la présente directive; b) le marquage CE n’a pas été apposé; c) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie; d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement; e) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète; f) les informations visées à l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 9, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; g) une autre exigence administrative prévue à l’article 7 ou à l’article 9 n’est pas remplie. 2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’appareil sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.
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