Art. 5
Libre circulation des équipements
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 5
Libre circulation des équipements
1. Les États membres ne font pas obstacle, pour des raisons liées à la compatibilité électromagnétique, à la mise à disposition sur le marché et/ou à la mise en service sur leur territoire d’équipements conformes à la présente directive.
2. Les exigences de la présente directive n’empêchent pas l’application, dans tout État membre, des mesures spéciales ci-après, relatives à la mise en service ou à l’utilisation d’équipements:
a)
mesures pour résoudre un problème de compatibilité électromagnétique existant ou prévu sur un site spécifique;
b)
mesures prises pour des raisons de sécurité, visant à protéger les réseaux de télécommunications publics ou les stations de réception ou d’émission lorsqu’ils sont utilisés à des fins de sécurité dans le cadre de situations bien définies quant au spectre.
Sans préjudice de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (11), les États membres notifient ces mesures spéciales à la Commission et aux autres États membres.
Les mesures spéciales qui ont été acceptées sont publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Les États membres ne font pas obstacle à la présentation et/ou à la démonstration, lors de foires commerciales, d’expositions ou d’événements similaires, d’équipements non conformes à la présente directive, à condition qu’une indication visible spécifie clairement que ces équipements ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché et/ou mis en service tant qu’ils n’ont pas été rendus conformes à la présente directive. Les démonstrations ne peuvent avoir lieu que si les mesures adéquates ont été prises pour éviter des perturbations électromagnétiques.
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