Art. 9
Obligations des importateurs
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 9
Obligations des importateurs
1. Les importateurs ne mettent sur le marché que des appareils conformes.
2. Avant de mettre un appareil sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 14 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l’appareil porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 5 et 6.
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un appareil n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I, il ne met cet appareil sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’appareil présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’appareil ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant les appareils. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
4. Les importateurs veillent à ce que l’appareil soit accompagné d’instructions et des informations visées à l’article 18, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.
5. Les importateurs s’assurent que, tant qu’un appareil est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I.
6. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un appareil qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’appareil présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet appareil à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
7. Pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’appareil, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.
8. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un appareil, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des appareils qu’ils ont mis sur le marché.
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