Art. 40

Non-conformité formelle

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 40 Non-conformité formelle 1.   Sans préjudice de l’article 37, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question: a) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 17 de la présente directive; b) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire n’a pas été apposé; c) les inscriptions prévues à l’article 6, paragraphe 5, n’ont pas été apposées, ou l’ont été en violation de l’article 6, paragraphe 5; d) le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l’article 17 ou n’a pas été apposé; e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie; f) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement; g) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète; h) les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; i) une autre prescription administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas remplie. 2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’instrument sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:31:oj#art-40

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil