Art. 43

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 43 Dispositions transitoires Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en service d’instruments relevant de la directive 2009/23/CE qui sont conformes à ladite directive et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016. Les certificats délivrés conformément à la directive 2009/23/CE sont valables en vertu de la présente directive.
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