Art. 18

Documentation technique

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 18 Documentation technique 1.   La documentation technique décrit de façon intelligible la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument de mesure et permet l’évaluation de la conformité de celui-ci avec les exigences applicables de la présente directive. 2.   La documentation technique est suffisamment détaillée pour que les exigences suivantes soient satisfaites: a) la définition des caractéristiques métrologiques; b) la reproductibilité des performances métrologiques des instruments de mesure fabriqués lorsqu’ils sont correctement ajustés à l’aide des moyens prévus; c) l’intégrité de l’instrument de mesure. 3.   Pour les besoins de l’évaluation et de l’identification du type et/ou de l’instrument de mesure, la documentation technique comprend les éléments suivants: a) une description générale de l’instrument de mesure; b) des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.; c) les procédés de fabrication qui garantissent l’homogénéité de la production; d) le cas échéant, une description des dispositifs électroniques comportant dessins, schémas, ordinogrammes des éléments logiques et des informations générales sur les caractéristiques et le fonctionnement des éléments logiciels; e) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des informations visées aux points b), c) et d), y compris le fonctionnement de l’instrument de mesure; f) une liste des normes harmonisées et/ou des documents normatifs visés à l’article 14, appliqués en tout ou en partie, et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne; g) une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes harmonisées et/ou les documents normatifs visés à l’article 14 n’ont pas été appliqués, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes qui ont été appliquées; h) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; i) si nécessaire, les résultats des essais appropriés démontrant que le type et/ou l’instrument de mesure satisfait: — aux exigences de la présente directive dans les conditions assignées de fonctionnement et lorsqu’exposé aux perturbations de l’environnement spécifiées, — aux critères de durabilité applicables aux compteurs d’eau, de gaz et de chaleur ainsi que de liquides autres que l’eau; j) les certificats d’examen UE de type ou les certificats d’examen UE de la conception pour des instruments de mesure qui sont composés d’éléments identiques à ceux utilisés dans le nouvel instrument. 4.   Le fabricant précise les scellements et les marquages qu’il a apposés. 5.   Le fabricant indique, le cas échéant, les conditions de compatibilité relatives aux interfaces et aux sous-ensembles.
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