Art. 4
Définitions
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1.
«instrument de mesure», tout dispositif ou système ayant une fonction de mesurage relevant de l’article 2, paragraphe 1;
2.
«sous-ensemble», un dispositif matériel mentionné comme tel dans les annexes spécifiques qui fonctionne de façon indépendante et qui constitue un instrument de mesure associé à d’autres sous-ensembles avec lesquels il est compatible, ou associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible;
3.
«contrôle métrologique légal», le contrôle des fonctions de mesurage aux fins de l’application d’un instrument de mesure, pour des raisons d’intérêt, de santé, de sécurité et d’ordre publics, de protection de l’environnement, de perception de taxes et de droits, de protection des consommateurs et de loyauté des transactions commerciales;
4.
«document normatif», un document contenant des spécifications techniques adoptées par l’Organisation internationale de métrologie légale;
5.
«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
6.
«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un instrument de mesure sur le marché de l’Union;
7.
«mise en service», la première utilisation d’un instrument de mesure destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue;
8.
«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins;
9.
«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
10.
«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un instrument de mesure provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;
11.
«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché;
12.
«opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
13.
«spécifications techniques», un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un instrument de mesure;
14.
«norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), point c), du règlement (UE) no 1025/2012;
15.
«accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;
16.
«organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;
17.
«évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de la présente directive relatives à un instrument de mesure ont été respectées;
18.
«organisme d’évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
19.
«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un instrument de mesure qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
20.
«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un instrument de mesure présent dans la chaîne d’approvisionnement;
21.
«législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
22.
«marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que l’instrument de mesure est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.
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