Art. 50

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 50 Dispositions transitoires 1.   Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en service des instruments de mesure relevant de la directive 2004/22/CE qui sont conformes à ladite directive et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016. Les certificats délivrés conformément à la directive 2004/22/CE sont valables en vertu de la présente directive. 2.   Les effets de l’article 23 de la directive 2004/22/CE sont maintenus jusqu’au 30 octobre 2016.
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