Art. 19
Règles et conditions d’apposition du marquage CE et d’autres marquages
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 19
Règles et conditions d’apposition du marquage CE et d’autres marquages
1. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile dans chaque cabine d’ascenseur et sur chacun des composants de sécurité pour ascenseurs ou, en cas d’impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité pour ascenseurs.
2. Le marquage CE est apposé avant que l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs ne soit mis sur le marché.
3. Le marquage CE sur les ascenseurs est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié qui intervient dans n’importe laquelle des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
a)
l’inspection finale prévue à l’annexe V;
b)
la vérification à l’unité prévue à l’annexe VIII;
c)
l’assurance de la qualité prévue aux annexes X, XI ou XII.
4. Le marquage CE sur les composants de sécurité pour ascenseurs est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié qui intervient dans n’importe laquelle des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
a)
l’assurance de la qualité du produit visée à l’annexe VI;
b)
l’assurance complète de la qualité visée à l’annexe VII;
c)
la conformité au type avec contrôle par sondage pour les composants de sécurité pour ascenseurs visée à l’annexe IX.
5. Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par l’installateur ou son mandataire.
Le marquage CE et le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
6. Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.
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