Art. 1

Champ d’application

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article premier Champ d’application 1.   La présente directive s’applique aux produits suivants, ci-après dénommés «produits»: a) appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles; b) dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage destinés à être utilisés en dehors d’atmosphères explosibles mais qui sont nécessaires ou qui contribuent au fonctionnement sûr des appareils et systèmes de protection au regard des risques d’explosion; c) composants, destinés à être intégrés dans des appareils et des systèmes de protection visés au point a). 2.   La présente directive ne s’applique pas: a) aux dispositifs médicaux destinés à être utilisés dans un environnement médical; b) aux appareils et systèmes de protection lorsque le danger d’explosion est exclusivement dû à la présence de matières explosives ou de matières chimiques instables; c) aux équipements destinés à être utilisés dans des environnements domestiques et non commerciaux dans lesquels une atmosphère explosible ne peut surgir que rarement, uniquement comme résultant d’une fuite accidentelle de gaz; d) aux équipements de protection individuelle faisant l’objet de la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (9); e) aux navires de mer et aux unités mobiles off shore ainsi qu’aux équipements à bord de ces navires ou unités; f) aux moyens de transport, c’est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des personnes dans les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ou sur l’eau et aux moyens de transport conçus pour le transport de marchandises dans les airs, sur les réseaux publics routiers, ferroviaires ou sur l’eau. Ne sont pas exclus du champ d’application de la présente directive les véhicules destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible; g) aux équipements couverts par l’article 346, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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