Art. 3

Mise à disposition sur le marché et mise en service

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 3 Mise à disposition sur le marché et mise en service 1.   Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les produits ne puissent être mis à disposition sur le marché et en service que s’ils sont conformes à la présente directive, lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination. 2.   La présente directive n’affecte pas la faculté des États membres de prescrire les exigences qu’ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes et, en particulier, des travailleurs utilisant les produits concernés pour autant que cela n’implique pas des modifications de ceux-ci par rapport à la présente directive. 3.   Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors des foires, des expositions et des démonstrations, à la présentation de produits non conformes à la présente directive, pour autant qu’une indication visible spécifie clairement leur non-conformité avec la présente directive ainsi que l’impossibilité d’acquérir ces produits avant leur mise en conformité par le fabricant. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates sont prises afin d’assurer la protection des personnes.
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