Art. 19
Procédure applicable au matériel électrique présentant un risque au niveau national
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 19
Procédure applicable au matériel électrique présentant un risque au niveau national
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire que du matériel électrique couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques, ou pour les biens, elles effectuent une évaluation du matériel électrique en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.
Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le matériel électrique ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le matériel électrique en conformité avec ces exigences, pour le retirer du marché ou pour le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.
L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.
3. L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour le matériel électrique en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.
4. Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du matériel électrique sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.
Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.
5. Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le matériel électrique non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:
a)
la non-conformité du matériel électrique avec les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I concernant la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques, ou les biens; ou
b)
des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 12 ou des normes internationales ou nationales visées aux articles 13 et 14 qui confèrent une présomption de conformité.
6. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du matériel électrique concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.
7. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.
8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard du matériel électrique concerné, par exemple son retrait du marché, sans tarder.
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