Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1)   «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un matériel électrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 2)   «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un matériel électrique sur le marché de l’Union; 3)   «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un matériel électrique ou fait concevoir ou fabriquer un matériel électrique, et commercialise ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; 4)   «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 5)   «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un matériel électrique provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union; 6)   «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un matériel électrique à disposition sur le marché; 7)   «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; 8)   «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un matériel électrique; 9)   «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; 10)   «évaluation de la conformité»: le processus qui permet de démontrer si les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I relatifs à un matériel électrique ont été respectés; 11)   «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un matériel électrique qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 12)   «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un matériel électrique présent dans la chaîne d’approvisionnement; 13)   «législation d’harmonisation de l’Union»: toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; 14)   «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le matériel électrique est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.
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