Art. 12

Étiquetage des produits du tabac sans combustion

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 12 Étiquetage des produits du tabac sans combustion 1.   Chaque unité de conditionnement des produits du tabac sans combustion ainsi que tout emballage extérieur porte l’avertissement sanitaire suivant: «Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une dépendance.» 2.   L’avertissement sanitaire visé au paragraphe 1 est conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 4. Le texte des avertissements sanitaires est parallèle au texte principal figurant sur la surface réservée à ces avertissements. En outre: a) il apparaît sur les deux surfaces les plus grandes de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur; b) il recouvre 30 % de la surface correspondante de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant plus de deux langues officielles. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 pour adapter la formulation de l’avertissement sanitaire défini au paragraphe 1 compte tenu des avancées scientifiques.
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