Art. 3

Niveaux d’émissions maximaux de goudron, de nicotine, de monoxyde de carbone et d’autres substances

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 3 Niveaux d’émissions maximaux de goudron, de nicotine, de monoxyde de carbone et d’autres substances 1.   Les niveaux d’émissions des cigarettes mises sur le marché ou fabriquées dans les États membres (ci-après dénommés «niveaux d’émission maximaux») ne peuvent excéder: a) 10 milligrammes de goudron par cigarette; b) 1 milligramme de nicotine par cigarette; c) 10 milligrammes de monoxyde de carbone par cigarette. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 pour réduire les niveaux d’émissions maximaux fixés au paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire compte tenu des normes adoptées à l’échelle internationale. 3.   Les États membres notifient à la Commission tous les niveaux d’émissions maximaux éventuels qu’ils fixent pour les substances autres que celles visées au paragraphe 1 émises par les cigarettes ainsi que pour les substances émises par les produits du tabac autres que les cigarettes. 4.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 27 pour intégrer dans le droit de l’Union les normes convenues par les parties à la CCLAT ou par l’OMS en ce qui concerne les niveaux d’émissions maximaux pour les substances autres que celles visées au paragraphe 1 émises par les cigarettes et pour les substances émises par les produits du tabac autres que les cigarettes.
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