Art. 30

Disposition transitoire

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 30 Disposition transitoire Les États membres peuvent autoriser jusqu’au 20 mai 2017 la mise sur le marché des produits suivants dès lors qu’ils ne sont pas conformes à la présente directive: a) les produits du tabac fabriqués ou mis en libre circulation et étiquetés conformément à la directive 2011/37/CE avant le 20 mai 2016; b) les cigarettes électroniques ou les flacons de recharge fabriqués ou mis en libre circulation avant le 20 novembre 2016; c) les produits à fumer à base de plantes fabriqués ou mis en libre circulation avant le 20 mai 2016.
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