Art. 10
Recours à un type différent de mesure d'enquête
En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 10
Recours à un type différent de mesure d'enquête
1. L'autorité d'exécution a recours, chaque fois que cela s'avère possible, à une mesure d'enquête autre que celle prévue dans la décision d'enquête européenne lorsque:
a)
la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'existe pas dans le droit de l'État d'exécution; ou
b)
la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne ne serait pas disponible dans le cadre d'une procédure nationale similaire.
2. Sans préjudice de l'article 11, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mesures d'enquête ci-après, auxquelles il doit toujours être possible de recourir au titre du droit de l'État d'exécution:
a)
l'obtention d'informations ou d'éléments de preuve qui sont déjà en possession de l'autorité d'exécution et qui auraient pu être obtenus, conformément au droit de l'État d'exécution, dans le cadre d'une procédure pénale ou aux fins de la décision d'enquête européenne;
b)
l'obtention d'informations contenues dans des bases de données détenues par la police ou les autorités judiciaires et auxquelles l'autorité d'exécution peut accéder directement dans le cadre d'une procédure pénale;
c)
l'audition d'un témoin, d'un expert, d'une victime, d'un suspect, d'une personne poursuivie ou d'un tiers sur le territoire de l'État d'exécution;
d)
toute mesure d'enquête non intrusive telle qu'elle est définie par le droit de l'État d'exécution;
e)
l'identification d'abonnés titulaires d'un numéro de téléphone spécifique ou de personnes détentrices d'une adresse IP spécifique.
3. L'autorité d'exécution peut également recourir à une mesure d'enquête autre que celle indiquée dans la décision d'enquête européenne si la mesure d'enquête choisie par l'autorité d'exécution permet d'obtenir le même résultat que la mesure indiquée dans la décision d'enquête européenne par des moyens moins intrusifs.
4. Lorsque l'autorité d'exécution décide de recourir à la possibilité visée aux paragraphes 1 et 3, elle en informe préalablement l'autorité d'émission, qui peut décider de retirer ou de compléter la décision d'enquête européenne.
5. Lorsque, conformément au paragraphe 1, la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'existe pas dans le droit de l'État d'exécution ou qu'elle ne serait pas disponible dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et lorsqu'il n'existe aucune autre mesure d'enquête qui permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête demandée, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission qu'il n'a pas été possible d'apporter l'assistance demandée.
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