Art. 32

Mesures provisoires

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 32 Mesures provisoires 1.   L'autorité d'émission peut émettre une décision d'enquête européenne afin de prendre toute mesure visant à empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve. 2.   L'autorité d'exécution se prononce sur la mesure provisoire et communique sa décision dans les meilleurs délais et, si possible, dans les 24 heures à compter de la réception de la décision d'enquête européenne. 3.   Lorsque une mesure provisoire visée au paragraphe 1 est demandée, l'autorité d'émission indique dans la décision d'enquête européenne si les éléments de preuve doivent être transférés à l'État d'émission ou rester dans l'État d'exécution. L'autorité d'exécution reconnaît et exécute la décision d'enquête européenne, en transférant les éléments de preuve conformément aux procédures prévues dans la présente directive. 4.   Lorsque, conformément au paragraphe 3, une décision d'enquête européenne est accompagnée d'une instruction voulant que les éléments de preuve restent dans l'État d'exécution, l'autorité d'émission indique la date de levée de la mesure provisoire visée au paragraphe 1, ou la date estimée à laquelle la demande de transfert des éléments de preuve sera présentée à l'État d'émission. 5.   L'autorité d'exécution peut, après avoir consulté l'autorité d'émission et conformément au droit et aux pratiques nationales, poser des conditions appropriées aux circonstances de l'espèce afin de limiter la durée pendant laquelle la mesure provisoire visée au paragraphe 1 doit être maintenue. Si, conformément à ces conditions, elle envisage de lever la mesure provisoire, l'autorité d'exécution en informe l'autorité d'émission et lui donne la possibilité de formuler des observations. L'autorité d'émission informe immédiatement l'autorité d'exécution que la mesure provisoire visée au paragraphe 1 a été levée.
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