Art. 22

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 22 Dispositions transitoires 1.   Les États membres peuvent autoriser, pendant une période maximale de cinq ans après le 20 mai 2018, l’utilisation des installations et équipements de contrôle visés à l’article 11 qui ne respectent pas les exigences minimales établies à l’annexe III pour le contrôle technique. 2.   Les États membres appliquent les exigences établies à l’annexe V au plus tard à partir du 1er janvier 2023.
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