Art. 1

Modifications de la directive 2003/71/CE

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article premier Modifications de la directive 2003/71/CE La directive 2003/71/CE est modifiée comme suit: 1. À l'article 5, paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si les conditions définitives de l'offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont mises à la disposition des investisseurs et déposées auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, et communiquées par cette autorité compétente à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil dans les plus brefs délais après que l'offre publique est faite, et si possible avant le lancement de l'offre publique ou l'admission à la négociation. L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique les conditions définitives à l'AEMF. Les conditions définitives ne doivent contenir que des informations concernant la note relative aux valeurs mobilières et ne servent pas de supplément au prospectus de base. L'article 8, paragraphe 1, point a), s'applique dans ce cas.». 2. À l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Pour assurer une harmonisation cohérente concernant le présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à inclure par référence. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.». 3. À l'article 13, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Pour assurer une harmonisation cohérente concernant l'approbation des prospectus, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les procédures d'approbation du prospectus et les conditions auxquelles les délais applicables peuvent être adaptés. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.». 4. À l'article 14, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Pour assurer une harmonisation cohérente concernant le présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les dispositions relatives à la publication du prospectus visées aux paragraphes 1 à 4. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.». 5. À l'article 15, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Pour assurer une harmonisation cohérente concernant le présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dispositions concernant la diffusion de communications à caractère promotionnel annonçant l'intention d'offrir des valeurs mobilières au public ou de faire admettre ces valeurs à la négociation sur un marché réglementé, en particulier avant que le prospectus n'ait été mis à disposition du public ou avant l'ouverture de la souscription, et pour préciser les dispositions visées au paragraphe 4. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.». 6. L'article suivant est inséré: «Article 31 bis Effectifs et ressources de l'AEMF L'AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et obligations susceptibles de découler de la présente directive et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.».
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