Art. 15

Identification des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 15 Identification des opérateurs économiques Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché: a) tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements radioélectriques. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle des équipements radioélectriques leur ont été fournis et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements radioélectriques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:53:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil