Art. 1
Numéro d'enregistrement
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article premier
Numéro d'enregistrement
1. Les articles pyrotechniques sont munis d'une étiquette portant un numéro d'enregistrement composé des éléments suivants:
a)
le numéro d'identification à quatre chiffres de l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen «CE de type» conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point a), de la directive 2007/23/CE (module B), l'attestation de conformité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point b), de la directive 2007/23/CE (module G) ou l'approbation de système de qualité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point c), de la directive 2007/23/CE (module H);
b)
la catégorie de l'article pyrotechnique dont la conformité est attestée, sous sa forme abrégée, en majuscules:
—
F1, F2, F3 ou F4 pour les artifices de divertissement des catégories 1, 2, 3 et 4, respectivement,
—
T1 ou T2 pour les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2, respectivement,
—
P1 ou P2 pour les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2, respectivement;
c)
le numéro de traitement utilisé par l'organisme notifié pour l'article pyrotechnique.
2. Le numéro d'enregistrement se structure comme suit: «XXXX–YY–ZZZZ…», XXXX se référant au point a) du paragraphe 1, YY au point b) du paragraphe 1 et ZZZZ au point c) du paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir_impl:2014:58:oj#art-1