Art. 1

Numéro d'enregistrement

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article premier Numéro d'enregistrement 1.   Les articles pyrotechniques sont munis d'une étiquette portant un numéro d'enregistrement composé des éléments suivants: a) le numéro d'identification à quatre chiffres de l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen «CE de type» conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point a), de la directive 2007/23/CE (module B), l'attestation de conformité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point b), de la directive 2007/23/CE (module G) ou l'approbation de système de qualité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point c), de la directive 2007/23/CE (module H); b) la catégorie de l'article pyrotechnique dont la conformité est attestée, sous sa forme abrégée, en majuscules: — F1, F2, F3 ou F4 pour les artifices de divertissement des catégories 1, 2, 3 et 4, respectivement, — T1 ou T2 pour les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2, respectivement, — P1 ou P2 pour les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2, respectivement; c) le numéro de traitement utilisé par l'organisme notifié pour l'article pyrotechnique. 2.   Le numéro d'enregistrement se structure comme suit: «XXXX–YY–ZZZZ…», XXXX se référant au point a) du paragraphe 1, YY au point b) du paragraphe 1 et ZZZZ au point c) du paragraphe 1.
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