Art. 3
Obligations des fabricants et des importateurs
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 3
Obligations des fabricants et des importateurs
Les fabricants et les importateurs d'articles pyrotechniques:
a)
tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont fabriqués ou importés, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article;
b)
transfèrent ledit relevé aux autorités compétentes s'ils cessent leur activité;
c)
communiquent les informations visées au point a) aux autorités compétentes et aux autorités de surveillance du marché de tous les États membres qui ont présenté à cet effet une demande motivée.
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