Art. 121

Modification de la directive 2007/36/CE

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 121 Modification de la directive 2007/36/CE La directive 2007/36/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*8). (*8)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).» " 2) À l’article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés: «5.   Les États membres veillent à ce que, aux fins de la directive 2014/59/UE, l’assemblée générale puisse, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, décider ou modifier les statuts de manière qu’ils prescrivent que la convocation à une assemblée générale pour décider de procéder à une augmentation de capital intervient dans un délai plus rapproché que celui défini au paragraphe 1 du présent article, sous réserve qu’au moins dix jours s’écoulent entre la convocation et la date de l’assemblée générale, que les conditions de l’article 27 ou de l’article 29 de la directive 2014/59/UE soient remplies et que l’augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d’une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 32et 33 de ladite directive. 6.   Aux fins du paragraphe 5, l’obligation faite à chaque État membre de fixer un délai unique prévue à l’article 6, paragraphe 3, l’obligation de rendre disponible en temps utile un ordre du jour révisé prévue à l’article 6, paragraphe 4, et l’obligation faite à chaque État membre de fixer une seule date d’enregistrement prévue à l’article 7, paragraphe 3, ne s’appliquent pas.».
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