Art. 125
Modification du règlement (UE) no 1093/2010
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 125
Modification du règlement (UE) no 1093/2010
Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:
1)
À l’article 4, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
«autorité compétente»:
i)
une autorité compétente telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013 et au sens des directives 2007/64/CE et 2009/110/CE;
ii)
pour ce qui concerne les directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités chargées de veiller à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers se conforment aux exigences desdites directives;
iii)
pour ce qui concerne la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (*11), une autorité désignée telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point 18), de ladite directive; et
iv)
pour ce qui concerne la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*12), ‘une autorité de résolution définie à l’article 2, paragraphe 1, point 18), de ladite directive.
(*11) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)."
(*12) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»
"
2)
À l’article 40, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 2014/59/UE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant de l’autorité de résolution dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.».
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