Art. 43

Instrument de renflouement interne

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 43 Instrument de renflouement interne 1.   Afin que l’instrument de renflouement interne soit effectif, les États membres s’assurent que les autorités de résolution disposent des pouvoirs de résolution précisés à l’article 63, paragraphe 1. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer l’instrument de renflouement interne afin d’atteindre les objectifs de la résolution précisés à l’article 31, conformément aux principes de la résolution définis à l’article 34, dans l’un ou l’autre des objectifs suivants: a) recapitaliser un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive remplissant les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution qui permette de rétablir sa capacité de respecter les conditions de son agrément (pour autant que ces conditions s’appliquent à l’entité) et de poursuivre les activités pour lesquelles il (ou elle) est agréé(e) en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE, lorsque l’entité est agréée en vertu de ces directives, et pour maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement ou de l’entité; b) convertir en participations ou réduire le principal des créances ou des instruments de dette qui sont transférés: i) à un établissement-relais afin d’apporter des capitaux à cet établissement; ou ii) en application de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de séparation des actifs. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne puissent appliquer l’instrument de renflouement interne aux fins mentionnées au paragraphe 2, point a), du présent article que s’il existe une possibilité raisonnable que l’application de cet instrument, conjuguée à d’autres mesures utiles, y compris les mesures mises en œuvre conformément au plan de réorganisation de l’activité requis par l’article 52, permette, outre d’atteindre les objectifs pertinents visés par la mesure de résolution, de rétablir la bonne santé financière ainsi que la viabilité à long terme de l’établissement ou entité visés au point b), c) ou d) de l’article 1er, paragraphe 1, en question. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer les instruments de résolution visés à l’article 37, paragraphe 3, points a), b) et c), et l’instrument de renflouement interne aux fins du paragraphe 2, point b), du présent article, si les conditions définies au premier alinéa ne sont pas remplies. 4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer l’instrument de renflouement interne à tous les établissements ou entités visés au point b), c) ou d) de l’article 1er, paragraphe 1, tout en respectant, dans chaque cas, la forme juridique de l’établissement concerné ou de l’entité concernée, ou puissent modifier la forme juridique.
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