Art. 50

Taux de conversion des dettes en fonds propres

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 50 Taux de conversion des dettes en fonds propres 1.   Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles exercent les pouvoirs visés à l’article 59, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 1, point f), les autorités de résolution peuvent appliquer un taux de conversion différent à diverses catégories d’instruments de fonds propres et d’engagements conformément à l’un, ou l’un et l’autre, des principes visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 2.   Le taux de conversion représente une indemnisation appropriée pour le créancier affecté par toute perte liée à l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion. 3.   Lorsque des taux de conversion différents sont appliqués conformément au paragraphe 1, le taux de conversion applicable aux éléments de passif qui sont considérés comme étant de premier rang en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité est supérieur à celui applicable aux éléments de passif subordonnés. 4.   L’ABE émet, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 sur la définition des taux de conversion. Ces orientations précisent notamment comment les créanciers affectés peuvent être indemnisés de manière appropriée en appliquant le taux de conversion, et les taux de conversion relatifs aptes à refléter les priorités en termes de rang des éléments de passif voulues par le droit applicable en matière d’insolvabilité.
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