Art. 62
Application consolidée: procédure de constatation
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 62
Application consolidée: procédure de constatation
1. Les États membres veillent à ce que, avant de procéder au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, point b), c), d) ou e), concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, les autorités appropriées se conforment aux exigences suivantes:
a)
l’autorité appropriée qui envisage de procéder au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, point b), c), d) ou e), le notifie sans retard à l’autorité de surveillance sur base consolidée et, si elle est différente, à l’autorité appropriée de l’État membre où l’autorité de surveillance sur base consolidée est établie;
b)
l’autorité appropriée qui envisage de procéder au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, point c), le notifie sans retard à l’autorité compétente responsable de chaque établissement ou entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ayant émis les instruments de fonds propres pertinents à l’égard desquels le pouvoir de dépréciation ou de conversion doit être exercé dans l’hypothèse où il serait effectivement procédé à ce constat et, s’il s’agit d’une autorité différente, aux autorités appropriées de l’État membre où lesdites autorités compétentes et l’autorité de surveillance sur base consolidée sont établies.
2. Lorsqu’elles procèdent au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, points c), d) ou e), dans le cas d’un établissement ou d’un groupe ayant une activité transfrontalière, les autorités appropriées prennent en considération l’incidence potentielle de la résolution dans tous les États membres dans lesquels l’établissement ou le groupe est actif.
3. L’autorité appropriée assortit une notification faite en vertu du paragraphe 1 d’un exposé des motifs pour lesquels elle envisage de procéder au constat en question.
4. Lorsqu’une notification a été effectuée en vertu du paragraphe 1, l’autorité appropriée, après consultation des autorités destinataires de ladite notification, examine les questions suivantes:
a)
l’existence éventuelle d’une mesure de substitution à l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’article 59, paragraphe 3;
b)
dans l’hypothèse où une telle mesure de substitution existe, si elle peut être appliquée en pratique;
c)
dans l’hypothèse où une mesure de substitution pourrait être appliquée en pratique, s’il existe une perspective réaliste qu’elle puisse remédier, dans un délai approprié, aux circonstances qui imposeraient sinon de procéder au constat en application de l’article 59, paragraphe 3.
5. Aux fins de l’application du paragraphe 4 du présent article, on entend par mesures de substitution les mesures d’intervention précoce visées à l’article 27 de la présente directive, les mesures visées à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE ou un transfert de fonds ou de capitaux de l’entreprise mère.
6. Lorsque, en vertu du paragraphe 4, l’autorité appropriée, après consultation des autorités destinataires de la notification, estime qu’une ou plusieurs mesures de substitution sont disponibles, peuvent être appliquées en pratique et permettraient d’atteindre le résultat visé au point c) dudit paragraphe, elle s’assure de l’application de ces mesures.
7. Lorsque, dans l’un des cas visés au paragraphe 1, point a), et en vertu du paragraphe 4 du présent article, l’autorité appropriée, après consultation des autorités destinataires de la notification, estime qu’aucune mesure de substitution permettant d’atteindre le résultat visé au paragraphe 4, point c), n’est disponible, elle décide si le constat visé à l’article 59, paragraphe 3, qu’elle envisageait est approprié.
8. Lorsqu’une autorité appropriée décide de procéder au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, point c), elle notifie immédiatement les autorités appropriées des États membres où les filiales affectées sont établies et le constat prend la forme d’une décision commune, énoncée à l’article 92, paragraphes 3 et 4. En l’absence de décision commune, il n’est procédé à aucun constat au titre de l’article 59, paragraphe 3, point c).
9. Les autorités de résolution des États membres où chacune des filiales affectées est établie appliquent sans tarder une décision de déprécier ou convertir des instruments de fonds propres conformément au présent article, en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.
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