Art. 65
Pouvoir d’imposer la fourniture de services et d’infrastructures
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 65
Pouvoir d’imposer la fourniture de services et d’infrastructures
1. Les États membres s’assurent que les autorités de résolution ont le pouvoir d’imposer à un établissement soumis à une procédure de résolution ou à toute entité de son groupe, de fournir à l’entité réceptrice les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires pour exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.
Le premier alinéa s’applique également dans les cas où l’établissement ou l’entité a fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité après résolution.
2. Les États membres s’assurent que leurs autorités de résolution disposent des pouvoirs requis pour faire respecter par les entités du groupe établies sur leur territoire les obligations imposées, en vertu du paragraphe 1, par les autorités de résolution d’autres États membres.
3. Les services et infrastructures visés aux paragraphes 1 et 2 se limitent à des services et à des infrastructures d’exploitation et excluent toute forme de soutien financier.
4. Les services et infrastructures visés aux paragraphes 1 et 2 sont fournis aux conditions suivantes:
a)
aux mêmes conditions, lorsqu’ils ont été fournis aux termes d’un accord, et pour la durée de cet accord, à l’établissement soumis à une procédure de résolution immédiatement avant que la mesure de résolution n’ait été prise;
b)
à des conditions raisonnables, lorsqu’il n’y a pas d’accord ou que l’accord a expiré.
5. L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant la liste minimale des services ou infrastructures nécessaires pour permettre à une entité réceptrice d’exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.
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