Art. 68

Exclusion de certaines clauses contractuelles dans le cadre de l’intervention précoce et de la résolution

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 68 Exclusion de certaines clauses contractuelles dans le cadre de l’intervention précoce et de la résolution 1.   Une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise prise en rapport avec une entité conformément à la présente directive, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, n’est pas en soi considérée, en vertu d’un contrat conclu par ladite entité, comme un fait entraînant l’exécution au sens de la directive 2002/47/CE ou comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées. Par ailleurs, une mesure de prévention de crise ou mesure de gestion de crise n’est pas non plus considérée en soi comme un événement entraînant l’exécution ou comme une procédure d’insolvabilité, en vertu d’un contrat conclu par: a) une filiale de l’établissement qui comprend des obligations qui sont garanties ou autrement soutenues par l’entreprise mère ou par une entité du groupe; ou b) par une entité du même groupe que l’établissement comportant des dispositions en matière de défauts croisés. 2.   Si la procédure de résolution d’un pays tiers est reconnue en vertu de l’article 94, ou si une autorité de résolution le décide, cette procédure est considérée comme une mesure de gestion de crise aux fins du présent article. 3.   À condition que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées, une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, ne permet pas en soi à quiconque: a) d’exercer tout droit de résiliation, de suspension, de modification ou de compensation ou de compensation réciproque, y compris en liaison avec des contrats conclus: i) par une filiale, lorsque l’exécution des obligations est garantie ou autrement soutenue par une entité du groupe; ii) par une entité du groupe qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés; b) d’entrer en possession d’un élément du patrimoine de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) concerné, ou toute entité du groupe en relation à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés, d’en exercer le contrôle ou de faire valoir une sûreté sur celui-ci; c) de porter atteinte aux droits contractuels de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) concerné, ou toute entité du groupe en relation à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés. 4.   Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’une personne de prendre une mesure visée au paragraphe 3 lorsque cela résulte d’un événement autre que la mesure de prévention des crises, la mesure de gestion des crises ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure. 5.   Une suspension ou une restriction au titre de l’article 69, 70 ou 71 ne constitue pas une inexécution d’une obligation contractuelle aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article. 6.   Les dispositions du présent article sont considérées comme des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (34).
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