Art. 8

Évaluation des plans de redressement de groupe

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 8 Évaluation des plans de redressement de groupe 1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée, conjointement avec les autorités compétentes des filiales, après consultation des autorités compétentes visées à l’article 116 de la directive 2013/36/UE, et avec les autorités compétentes des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, examine le plan de redressement de groupe et évalue sa conformité avec les exigences et critères définis aux articles 6 et 7. Cette évaluation se fait conformément à la procédure définie par l’article 6 et au présent article et tient compte des incidences éventuelles des mesures de redressement sur la stabilité financière dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent. 2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales s’efforcent de parvenir à une décision commune sur: a) l’examen et l’évaluation du plan de redressement de groupe; b) la question de savoir si un plan de redressement individuel doit être élaboré pour les établissements qui font partie du groupe; et c) l’application des mesures visées à l’article 6, paragraphes 5 et 6. Les parties s’efforcent de parvenir à une décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance sur base consolidée communique le plan de redressement de groupe conformément à l’article 7, paragraphe 3. L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010. 3.   En l’absence de décision commune des autorités compétentes, dans les quatre mois à compter de la date de communication, concernant l’examen et l’évaluation du plan de redressement de groupe ou toute mesure que l’entreprise mère dans l’Union est tenue de prendre conformément à l’article 6, paragraphes 5 et 6, l’autorité de surveillance sur base consolidée prend elle-même une décision en ce qui concerne ces questions. L’autorité de surveillance sur base consolidée prend sa décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes pendant ces quatre mois. L’autorité de surveillance sur base consolidée la notifie à l’entreprise mère dans l’Union ainsi qu’aux autres autorités compétentes. Si, au terme de ce délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes visées au paragraphe 2 a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 7 conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou l’adoption d’une décision commune. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision l’autorité de surveillance sur une base consolidée est applicable. 4.   En l’absence, dans les quatre mois à compter de la date de la communication, de décision commune des autorités compétentes en ce qui concerne: a) la question de savoir si un plan de redressement individuel doit être élaboré pour les établissements relevant de leur juridiction; ou b) l’application des mesures visées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, au niveau des filiales; chaque autorité compétente prend sa propre décision en la matière. Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 7 conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité compétente de la filiale diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité compétente responsable de la filiale à un niveau individuel est applicable. 5.   Les autres autorités compétentes qui ne sont pas en désaccord en vertu du paragraphe 4 peuvent prendre une décision commune concernant un plan de redressement de groupe pour les entités du groupe qui relèvent de leur juridiction. 6.   La décision commune visée au paragraphe 2 ou 5 et les décisions prises par les autorités compétentes en l’absence de décision commune visées aux paragraphes 3 et 4 sont reconnues comme définitives et appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés. 7.   Sur demande d’une autorité compétente conformément au paragraphe 3 ou 4, l’ABE peut uniquement prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010 en ce qui concerne l’évaluation des plans de redressement et la mise en œuvre des mesures visées à l’article 6, paragraphe 6, points a), b) et d).
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