Art. 87

Principes généraux régissant les décisions impliquant plus d’un État membre

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 87 Principes généraux régissant les décisions impliquant plus d’un État membre Lorsqu’ils prennent, en vertu de la présente directive, des décisions ou des mesures susceptibles d’avoir une incidence dans un ou plusieurs autres États membres, les États membres veillent à ce que leurs autorités tiennent compte des principes généraux suivants: a) la nécessité de prendre des décisions efficaces et de maintenir les coûts de la résolution au plus bas niveau possible; b) les décisions et les mesures sont prises rapidement et, si nécessaire, en urgence; c) les autorités de résolution, les autorités compétentes et les autres autorités coopèrent afin de garantir que les décisions et mesures sont prises de manière coordonnée et efficace; d) la nécessité de définir clairement le rôle et les responsabilités des autorités concernées dans chaque État membre; e) la nécessité de dûment tenir compte des intérêts des États membres dans lesquels sont établies des entreprises mères dans l’Union, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de ces États membres; f) la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque État membre dans lequel est établie une filiale, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de ces États membres; g) la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque État membre dans lequel sont situées des succursales d’importance significative, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière de ces États membres; h) la nécessité de dûment tenir compte des objectifs visant à concilier les intérêts des différents États membres concernés et à éviter de porter injustement préjudice aux intérêts de certains États membres en particulier ou de protéger injustement ces intérêts, y compris de l’objectif visant à éviter une répartition inéquitable des charges entre les États membres; i) la nécessité pour toute obligation, au titre de la présente directive, de consulter une autorité avant toute prise de décision ou de mesure d’impliquer au moins l’obligation de consulter ladite autorité sur les éléments de la décision ou de la mesure envisagée qui affectent ou sont susceptibles: i) d’affecter l’entreprise mère dans l’Union, la filiale ou la succursale; et ii) d’affecter la stabilité de l’État membre où l’entreprise mère dans l’Union, la filiale ou la succursale, est établie ou située; j) la nécessité pour les autorités de résolution, lorsqu’elles prennent des mesures de résolution, de tenir compte et de suivre les plans de résolution visés à l’article 13, à moins que les autorités de résolution n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution; k) l’exigence de transparence dès lors qu’une décision ou une mesure envisagée pourrait avoir des implications sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de tout État membre concerné; et l) il y a lieu de reconnaître que la coordination et la coopération sont les meilleurs moyens de parvenir à un résultat qui permette de réduire le coût global de la résolution.
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