Art. 90

Échange d’informations

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 90 Échange d’informations 1.   Sous réserve de l’article 84, les autorités de résolution et les autorités compétentes s’échangent sur demande toutes les informations utiles pour l’exercice des missions des autres autorités prévues par la présente directive. 2.   L’autorité de résolution au niveau du groupe coordonne le flux de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution. En particulier, l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet en temps utile aux autorités de résolution des autres États membres toutes les informations pertinentes en vue de faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b) à i). 3.   En cas de demande des informations fournies par une autorité de résolution d’un pays tiers, l’autorité de résolution demande à cette dernière si elle donne son accord à la transmission de ces informations, sauf si l’autorité de résolution du pays tiers a déjà donné son accord à cette transmission. Les autorités de résolution ne sont pas obligées de transmettre les informations fournies par une autorité de résolution d’un pays tiers si l’autorité de résolution du pays tiers n’a pas donné son accord à cette transmission. 4.   Les autorités de résolution partagent des informations avec le ministère compétent lorsqu’elles ont trait à une décision ou une question exigeant une notification au ministère compétent, sa consultation ou son accord ou pouvant avoir des incidences sur les fonds publics.
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